Règlements | Cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal
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Règlements

Crédit d'image : Mathieu Dupuis
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Sanctionnée le 26 mars 1902 (2 Ed. VII chap. 92)

Loi concernant le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

1. La concession d'un terrain dans le cimetière ne confère pas la propriété du sol, mais seulement le droit de s'en servir comme lieu de sépulture.

2. Il est loisible au concessionnaire de déclarer dans l'acte de concession ou dans son testament, ou dans tout autre acte, quelles personnes pourront être inhumées dans le terrain concédé; mais il ne peut, sans le consentement de la Fabrique, accorder ce droit à des personnes étrangères à sa famille, si ce n'est à ses frères et sœurs. Îl peut aussi en exclure telle personne qu'il jugera à propos. Les volontés du concessionnaire aux fins ci-dessus énoncées doivent être notifiées à la Fabrique, en lui signifiant copie du document qui en fait foi.

3. En l'absence de telles déclarations, la concession est censée faite pour le concessionnaire lui-même, les membres de sa famille et ses descendants.

4. Pour les fins de cette loi, la famille comprend le père, la mère et les enfants du concessionnaire, ainsi que les descendants directs de ces derniers. Elle comprend aussi l'époux ou l'épouse durant viduité.

5. Si, après la mort d'un concessionnaire, le droit d'usage d'un terrain appartient à plusieurs personnes, elles doivent en jouir en commun, et il reste dans l'indivision.

6. Le concessionnaire, ni les membres de sa famille, ni ses donataires, légataires ou héritiers ne peuvent, sans le consentement de la Fabrique, concéder leur droit à la jouissance du terrain, en tout ou en partie, ni permettre d'y inhumer une personne étrangère à la famille. Dans le cas de possession par indivis, il faut en outre le consentement de tous les copropriétaires. Les mêmes dispositions s'appliquent, mutatis mutandis, aux charniers privés.

7. Dans tous les cas, le droit de sépulture dans un terrain concédé est limité aux personnes professant la religion catholique et inhumées avec les honneurs de la sépulture ecclésiastique.

8. Quiconque prétend avoir acquis par succession ou autrement le droit de sépulture dans un terrain concédé doit en fournir la preuve en signifiant au bureau de la Fabrique, copie des documents qui l'établissent.

9. S'il s'élève quelque difficulté au sujet du droit d'être inhumé dans un terrain concédé, la personne dont le droit est contesté ne peut pas y être inhumée avant que la question ait été réglée à l'amiable ou qu'elle ait été jugée par l'autorité judiciaire. En attendant, le corps peut être inhumé dans un endroit du cimetière désigné par la Fabrique ou placé dans le charnier de la Fabrique, aux frais des intéressés.

10. L'article 1 de la loi 40 Victoria, chapitre 61, est amendé en ajoutant à la fin les mots suivants : «S'il a été fait des inhumations dans ledit terrain et que le nouveau concessionnaire exige que les corps en soient enlevés, la Fabrique peut les exhumer et les transporter dans une autre partie convenable du cimetière».

11. Le mot concessionnaire dans la présente loi, s'entend de la personne qui a fait l'acquisition du terrain.

12. Pour toutes les matières sanitaires, le cimetière de Notre-Dame-des-Neiges est placé sous l'autorité de l'administration sanitaire municipale de Montréal.

13. La présente loi, ayant un caractère déclaratoire, s'applique aux terrains concédés comme à ceux qui le seront à l'avenir.

14. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.

ARTICLE 1

Dispositions introductives

1.1 Objet du règlement
Ce règlement établit les règles qui s'appliquent à la concession, l'entretien et la reprise des emplacements et ouvrages funéraires, ainsi que les droits et obligations des concessionnaires. Il détermine les conditions de sépulture et d'exhumation et précise diverses dispositions utiles à la gestion du cimetière. Il est adopté en vertu des lois d'intérêt privé qui constituent la charte de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal, notamment la Loi concernant le cimetière de Notre-Dame-des-Neiges, 2 Ed. VII c. 92, et en vertu de la Loi sur les fabriques, LRQ, c. F-1.

1.2 Cimetière chrétien
La Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal a pour mission de disposer des corps et des cendres des défunts dans le respect de la foi chrétienne et du rite catholique romain. Le cimetière est comme tel un lieu sacré. Toute personne qui professe la foi chrétienne peut y être inhumée.

1.3 Site réglementé
Le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges est situé dans l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal. Il est aussi soumis à des dispositions législatives et réglementaires qui commandent le contrôle par le cimetière de l'utilisation et de l'aménagement des emplacements funéraires.

ARTICLE 2

Définitions et interprétation

2.1 Définitions

Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

2.1.1 « bâtiment » : pavillon administratif, mausolée, columbarium et autres constructions propriété de la fabrique;

2.1.2 « carré d'enfouissement » : terrain, objet d'un contrat de concession, où sont déposés exclusivement, sous l'autorité de la fabrique, les cendres d'un défunt;

2.1.3 « cimetière » : terrains, bâtiments, boisés, chemins, allées, clôtures, haies, bordures, arbres et arbustes, le tout propriété de la fabrique et constituant un ensemble destiné à l'inhumation des défunts ou de leurs cendres;

2.1.4 « columbarium » : bâtiment ou installation funéraire, propriété de la fabrique, comportant les niches où sont placées, sous l'autorité de la fabrique, une ou plusieurs urnes cinéraires;

2.1.5 « concession » : autorisation accordée par la fabrique, au moyen d'un contrat de concession, d'utiliser, pour une période déterminée et en contrepartie du paiement des coûts exigibles fixés par la fabrique, un carré d'enfouissement, un lot, une niche, un enfeu ou une crypte ou autre emplacement semblable, propriété de la fabrique, aux seules fins de disposer du corps ou des cendres de défunts en conformité avec la loi et la réglementation en vigueur:

2.1.6 « concessionnaire » : personne physique qui a conclu un contrat de concession. Le terme s'applique aussi à une personne morale agréée par la fabrique;

2.1.7 « conjoint » : personne liée par un mariage ou une union civile ou qui cohabite avec une autre, conformément à la Loi sur l'interprétation, LRQ. c.|-16;

2.1.8 « direction du cimetière »: le directeur général et ses représentants faisant partie de la direction du cimetière;

2.1.9 « enfeu » : crypte ou espace aménagé dans un mausolée pour recevoir, sous l'autorité de la fabrique, un ou plusieurs cercueils, en conformité avec les normes et la réglementation en vigueur:

2.1.10 « enfouissement » : sous l'autorité de la fabrique, la disposition en terre des cendres d'un défunt dans un emplacement funéraire, sous réserve qu'elles soient préalablement déposées dans une urne cinéraire ou un contenant approprié;

2.1.11 « entretien » : action de maintenir le cimetière en bon état en faisant, au fur et à mesure des besoins, les réparations et les travaux jugés nécessaires, notamment coupe du gazon, aménagement paysager comprenant diverses installations, routes, signalisation, stationnement, irrigation, égouts et drainages, clôture;

2.1.12 « exhumation » : action d'extraire des cendres ou un corps de l'emplacement où il est inhumé:

2.1.13 « fabrique » : la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de Montréal, propriétaire et gestionnaire du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges;

2.1.14 « famille » : le père, la mère et les enfants du concessionnaire, ainsi que les descendants directs de ces derniers, de même que le conjoint;

2.1.15 « inhumation » : sous l'autorité de la fabrique, la disposition d'un corps ou des cendres d'un défunt dans un lieu de sépulture y compris un enfeu ou crypte;

2.1.16 « lot » : terrain, objet du contrat de concession, où sont inhumés, sous l'autorité de la fabrique, les restes ou les cendres d'un ou de plusieurs défunts;

2.1.17 « mausolée-columbarium » : bâtiment funéraire propriété de la fabrique qui contient des niches et/ou des enfeus;

2.1.18 « niche » : espace, vitré ou non, aménagé dans un columbarium pour y recevoir, sous l'autorité de la fabrique, une ou plusieurs urnes cinéraires;

2.1.19 « ouvrage funéraire » : tout monument, décoration, inscription et autres ouvrages à vocation funéraire, réalisés par un concessionnaire ou à sa demande, et destinés à commémorer le nom d'un défunt, à identifier ou à orner un lot ou un carré d'enfouissement;

2.1.20 « règlement »: ce règlement ainsi que les autres règlements en vigueur de la fabrique;

2.1.21 « résiliation »: terminaison du contrat avant l'expiration de la durée prévue;

2.1.22 « responsable de la concession »: personne physique désignée par les héritiers ou légataires du concessionnaire ou ses représentants lorsque le concessionnaire est une personne morale, pour agir comme responsable de la concession conformément au paragraphe 3.2;

2.1.23 « sépulture » : selon le contexte et sous l'autorité de la fabrique, l'enfouissement, l'inhumation, la mise en niche, en enfeu ou crypte, de restes humains. Ce terme désigne également l'emplacement où sont déposés les restes humains;

2.1.24 « terrain commémoratif ou communautaire » : partie du cimetière qui sert aux sépultures qui ne sont pas effectuées dans des emplacements concédés;

2.1.25 « urne cinéraire » : contenant qui renferme les cendres d'un défunt.

2.2 Règles d'interprétation

Les termes employés au singulier comprennent le pluriel et vice versa, ceux employés au masculin comprennent le féminin et vice versa et les dispositions qui s'appliquent à des personnes physiques s'entendent aussi pour les personnes morales.

2.3 Discrétion

Lorsque le règlement confère un pouvoir discrétionnaire à la fabrique, elle peut l'exercer comme elle l'entend et au moment où elle le juge opportun, dans son meilleur intérêt.

2.4 Titres

Les titres utilisés dans ce règlement le sont à titre indicatif et n'en font pas partie.

2.5 Version française du règlement prévaut

En cas de divergence entre les versions française et anglaise de ce règlement, la version française prévaut.

ARTICLE 3

Concession d'un emplacement funéraire

3.1 Contrat de concession

3.1.1 Contenu du contrat - Le droit d'utilisation d'un lot, carré d'enfouissement, niche, enfeu ou autre emplacement semblable est concédé au moyen d'un contrat de concession entre la fabrique et le concessionnaire contenant, entre autres, le nom et les coordonnées du concessionnaire, la description de la concession, les modalités propres à l'installation d'un ouvrage funéraire, le prix, la durée de la concession, la déclaration du concessionnaire affirmant qu'il a pris connaissance de la réglementation en vigueur et qu'il se reconnaît lié par ces dispositions.
3.1.2 Entretien des lots concédés avant 1930 - Le concessionnaire d'un emplacement concédé avant 1930 doit s'adresser à la direction du cimetière pour prendre les arrangements nécessaires à sa contribution aux frais d'entretien.
3.1.3 Paiement préalable - Le contrat est fait en double exemplaire et est signé par le concessionnaire et par un représentant de la fabrique. Un des exemplaires est remis au concessionnaire et l'autre est conservé dans les archives de la fabrique. L'usage de la concession est expressément réservé à la fabrique jusqu'à parfait paiement du prix par le concessionnaire. D'ici là, le concessionnaire ne peut faire usage de la concession.

3.2 Responsable de la concession

3.2.1 Désignation du responsable - Si, après le décès du concessionnaire, le droit d'utilisation d'un emplacement funéraire appartient à plusieurs personnes {les « co-détenteurs »), elles doivent en jouir en commun mais elles doivent informer la fabrique par écrit dans les 90 jours du décès du concessionnaire, de la personne qu'elles désignent comme responsable de la concession et aviser la fabrique des nom et coordonnées de cette personne.
3.2.2 Fonctions du responsable - Ce responsable agit comme gérant chargé de l'administration d'un bien indivis au sens du Code civil du Québec et lie les co-détenteurs en ce qui concerne l'administration de la concession. La personne ainsi désignée doit aviser la fabrique de tout changement d'adresse. Lorsque le concessionnaire est une personne morale, la désignation du responsable est faite lors de la signature du contrat de concession.
3.2.3 Changement du responsable - Une désignation de responsable peut être modifiée en tout temps. Le concessionnaire doit alors en aviser la fabrique. La fabrique est tenue d'envoyer toute correspondance uniquement à la dernière adresse connue de la personne ainsi désignée le cas échéant.

3.3 Durée de la concession

3.3.1 Terme n'excédant pas 100 ans - Les emplacements funéraires sont concédés pour une période déterminée n'excédant pas 100 ans. La désaffectation du cimetière emporte la résiliation de la concession sans indemnité de part et d'autre. La concession est renouvelable aux conditions et modalités alors en vigueur.
3.3.2 Déplacement des restes en cas de non-renouvellement ou de résiliation - À défaut de renouvellement ou dans les cas de résiliation prévus au paragraphe 3.6, les emplacements funéraires sont vidés de leur contenu qui est déposé dans le terrain commémoratif ou communautaire.

3.4 Prix de la concession, frais de sépulture et d'autres biens et services
Le prix de la concession, les frais de sépulture etle prix des autres biens et services offerts sont fixés périodiquement par la fabrique. Sauf entente spécifique, ils sont payables à la signature du contrat et préalablement à toute fourniture de biens et services par la fabrique.

3.5 Places disponibles

Il appartient à la fabrique seule de déterminer le nombre de places disponibles dans un lot, un carré d'enfouissement, une niche, un enfeu ou autre emplacement funéraire.

3.6 Résiliation de la concession

3.6.1 Défaut de paiement - La concession est résiliée et se termine lorsque le concessionnaire, sans justification alors qu'il est en demeure, fait défaut de payer entièrement le prix de la concession selon les modalités convenues au contrat de concession.

3.6.2 Sommes remboursables - Si aucune sépulture n'a alors été faite dans cet emplacement funéraire par le concessionnaire, il a droit au remboursement des acomptes versés, sans intérêt, et déduction faite des droits de sépulture et des frais d'administration encourus par la fabrique.

3.6.3 Sommes retenues - Si, au contraire, une ou plusieurs sépultures ont eu lieu dans cetemplacement funéraire, la fabrique évalue par anticipation ses dommages-intérêts qui équivalent aux sommes déjà versées par le concessionnaire en défaut, lesquelles sommes sont ainsi retenues par la fabrique.

3.6.4 Emplacement funéraire abandonné - La fabrique peut résilier tout contrat de concession d'un emplacement funéraire abandonné depuis plus de 30 ans, en donnant un avis préalable de 90 jours de telle résiliation dans un journal local. La fabrique doit aussi obtenir l'autorisation du tribunal par voie de requête.

3.6.5 Manquements répétés - La fabrique peut également résilier tout contrat de concession d'un emplacement funéraire lorsque le concessionnaire, de façon répétitive alors qu'il est en demeure, refuse ou néglige de respecter les dispositions de ce règlement ou de tout autre règlement applicable.

ARTICLE 4

Droits et obligations du concessionnaire

4.1 Droit de sépulture

Sous réserve du paiement préalable du prix de la concession et des frais de sépulture et du respect des lois et règlements qui régissent le cimetière et des règles et usages liés à son caractère chrétien, le concessionnaire de même que les bénéficiaires désignés ou présumés ont droit à leur sépulture sous l'autorité de la fabrique.

4.2 Concession d'une niche ou d'un enfeu

Le concessionnaire d'une niche n'a droit qu'à sa propre sépulture ou, le cas échéant, à celle de la ou des personnes nommément désignées au contrat, tenant compte de la capacité de la niche et du format de l'urne ou des urnes cinéraires. Cette règle s'applique à l'enfeu en faisant les adaptations nécessaires.

4.3 Concession d'un lot ou d'un carré d'enfouissement

Dans un lot ou carré d'enfouissement, le concessionnaire peut autoriser la sépulture de toute personne qu'il désigne et en informer la fabrique. Elle ne peut, sans le consentement de la fabrique, accorder ce droit à des personnes étrangères à sa famille, si ce n'est à ses frères et soeurs. Il peut aussi en exclure telle personne qu'il juge à propos. Le cas échéant, cette désignation ou exclusion est faite par les ayants cause du concessionnaire qui ne peuvent toutefois annuler une désignation ou une exclusion de bénéficiaire faite par le concessionnaire. Les volontés du concessionnaire ou de ses ayants cause sont communiquées à la fabrique en lui remettant copie de tout document qui en fait foi.

4.4 Bénéficiaires présumés

En l'absence de déclaration à l'effet contraire du concessionnaire, la concession d'un lot ou d'un carré d'enfouissement est présumée faite pour le concessionnaire lui-même, les membres de sa famille et ses descendants.

4.5 Droit de cession

Sous réserve des modalités du contrat en cours et des règlements en vigueur et pourvu qu'aucune somme d'argent ne soit due à la fabrique, le concessionnaire d'un emplacement funéraire peut céder à titre gratuit, par écrit, et pour la durée non expirée, l'usage de sa concession. Le nouveau concessionnaire doit s'engager à respecter l'intégralité du contrat de concession. Tout changement de concessionnaire doit, sous peine de nullité, être notifié à la fabrique dans un délai de six mois. Il prend effet à ce moment et après acceptation de la fabrique. Les honoraires de transfert et d'enregistrement de cette cession sont fixés par la fabrique et exigibles lors de la notification.

4.6 Litige

Tout litige en rapport avec l'utilisation d'une concession est réglé par la fabrique sur la foi des titres et documents déposés alors au dossier de la fabrique. En outre, la fabrique se réserve le droit de refuser toute sépulture dans son cimetière si l’une quelconque des conditions de son règlement n'est pas respectée. S'il y a contestation, aucune sépulture n'est autorisée et les restes humains sont inhumés ou déposés dans un endroit du cimetière déterminé par la fabrique. Toute sépulture, exhumation et nouvelle sépulture sont réalisées en accord avec les termes de la décision finale et aux frais des intéressés, sauf si autrement disposé.

4.7 Ouvrage funéraire et aménagements

4.7.1 Autorisation de la fabrique - Aucun ouvrage funéraire ni aucune identification ne peut être placé ou déplacé sur un lot ou carré d'enfouissement sans l'autorisation préalable expresse de la fabrique. Aucune délimitation n'est autorisée par une clôture, une haie, des chaînes ou tout autre moyen.

4.72 Ouvrage propriété du concessionnaire -l'ouvrage funéraire demeure la propriété du concessionnaire. Cet ouvrage doit être conforme à la réglementation en vigueur et le concessionnaire doit assumer tous les coûts reliés à son entretien, à la complète exonération de la fabrique. Le concessionnaire ne peut placer et maintenir sur la concession qu'une seule identification en bronze, en verre ou en granite.

4.7.3 Hauteur maximale - La hauteur maximale des monuments funéraires, à partir de la base de béton, est déterminée par la fabrique.

4.7.4 Numérotation - Tout ouvrage destiné à identifier le lot ou le carré d'enfouissement doit comporter, préalablement à sa mise en place, une numérotation correspondante au numéro de lot ou du carré d'enfouissement. Telle numérotation doit être conforme aux normes édictées à cet égard par la fabrique qui peut à défaut refuser toute mise en place de l'ouvrage.

4.7.5 Base de béton - La mise en place de l'ouvrage doit se faire sur une base de béton érigée par la fabrique aux frais du concessionnaire, à défaut de quoi, la fabrique peut refuser toute mise en place de l'ouvrage. Tout concessionnaire est responsable des dommages matériels ou blessures corporelles résultant du mauvais état de l'ouvrage funéraire placé sur son lot.

4.7.6 Défaut d'entretien et de réparation - À défaut par le concessionnaire d'assurer l'entretien et la réparation de l'ouvrage funéraire, la fabrique peut, si le concessionnaire est en demeure, procéder ou faire procéder à l'entretien et à la réparation de l'ouvrage ou l'enlever purement et simplement, le tout aux frais du concessionnaire.

4.7.7 Enlèvement de l'ouvrage - En cas de résiliation ou à la terminaison du contrat de concession si la concession n'est pas renouvelée, la fabrique avise le concessionnaire qu'il a un délai de six mois pour procéder à l'enlèvement de tout ouvrage funéraire et la remise en état des lieux. A l'échéance de ce délai, la fabrique peut choisir de devenir propriétaire de l'ouvrage funéraire ou, aux frais du concessionnaire, procéder à son enlèvement et à la remise en état des lieux.

4.7.8 Aménagements floraux - Les dimensions d'aménagements floraux sur un lot ne doivent pas excéder la largeur de la base du monument permis et 24 pouces de profondeur, sauf sur un lot de plus de 90 pieds carrés où le rayon pourra atteindre un maximum de 32 pouces.

4.8 Contravention

La fabrique conserve le droit d'enlever ou de faire enlever aux frais du concessionnaire, toute construction, identification, inscription, luminaire, arrangement floral, photographie, signe ou autre installation non conforme à la réglementation en vigueur.

4.9 Concessionnaire lié par les règlements

Le concessionnaire doit se soumettre aux règlements actuellement en vigueur ou qui pourraient être faits à l'avenir par la fabrique sur tous sujets utiles à la gestion du cimetière.

4.10 Changement d'adresse

Le concessionnaire doit lui-même informer la fabrique de tout changement d'adresse. La fabrique est tenue d'envoyer toute correspondance uniquement à la dernière adresse connue.

ARTICLE 5

Dispositions relatives aux niches et enfeus

5.1 Type d'urne cinéraire

Dans les niches vitrées d'un columbarium, peuvent seules être déposées des urnes de bois, bronze, verre, granite ou marbre. Dans les autres niches, sont acceptés les contenants fabriqués d'un matériau non dégradable.

 

5.2 Inscription des niches et des enfeus

L'inscription sur les façades des niches et des enfeus relève exclusivement de la fabrique et il ne peut être fait quelque inscription que ce soit sans son autorisation écrite préalable. Une inscription doit s'en tenir au nom de la personne défunte et ses années limites de vie.

 

5.3 Façade des niches et des enfeus

La façade des niches et des enfeus doit être conservée exempte de tout objet à l'exception d'une inscription conforme à la réglementation en vigueur et d'ornements de bronze vendus par la fabrique. Il en est de même de tout espace au sol et sur les murs environnants. La fabrique enlèvera purement et simplement tout objet non conforme à la réglementation en vigueur.

 

5.4 Plaque de façade des niches

Seules les plaques de façade, en verre ou marbre, vendues par la fabrique peuvent être installées pour fermer une niche. Tout changement, manipulation ou modification de ces plaques de façade est strictement prohibé.

 

5.5 Contenu des niches

Peuvent seuls être déposés dans les niches, les urnes, contenants et autres objets conformes à la réglementation en vigueur.

 

5.6 Contenu des enfeus ou cryptes

Peuvent seuls être déposés dans les enfeus ou cryptes, des urnes ou les corps des défunts contenus dans un cercueil conforme à la réglementation en vigueur.

 

5.7 Bouquets de fleurs

Seulement un bouquet de fleurs naturelles est permis au pied d'un enfeu ou d'une niche et uniquement lors des fêtes suivantes :

- Pâques

- Fête des Mères

- Fête des Pères

- Toussaint

- Noël

Ces fleurs naturelles sont permises quinze (15) jours avant et au plus tard sept (7) jours après la fête. Le personnel de la fabrique retirera toutes les fleurs y incluant les vases après ce délai. Cet article ne s'applique pas au mausolée Ste-Marguerite d'Youville, où les fleurs au sol sont interdites en tout temps.

 

5.8 Lampions, cierges et lanterne

Il est interdit de déposer des lampions, des cierges ou des lanternes au pied d'un enfeu ou d'une niche, sauf dans les chapelles Ste-Thérèse, Notre-Dame, St-François, St-Antoine, de la Paix et de l'Amitié ainsi que dans le mausolée Jean-Paul II, où le concessionnaire devra faire usage des porte-lampions mis à sa disposition dans les endroits spécifiques situés dans chacune de ces chapelles et dans ce mausolée.

ARTICLE 6

Sépulture et exhumation

6.1 Prescriptions légales et réglementaires

Toute sépulture ou exhumation est faite conformément aux prescriptions de la Loi sur les inhumations et les exhumations, LRQ, c. 1-11, ainsi qu'aux dispositions édictées par la fabrique en ce que, notamment :

6.1.1 il n'est procédé à aucune sépulture avant que la fabrique n'ait obtenu l'autorisation du concessionnaire ou du responsable de la concession le cas échéant et qu'elle n'ait reçu paiement du prix de la concession et des frais de sépulture;

6.1.2 il n'est procédé à aucune exhumation d'un corps avant que la fabrique n'ait obtenu copie du jugement de la Cour supérieure et qu'elle n'ait reçu paiement des frais d'exhumation et, le cas échéant, des coûts de la nouvelle concession et/ou de l'inhumation;

6.1.3 les inhumations dans les voûtes, caveaux et charniers privés existants ne peuvent être faites qu'en la manière prévue par la Loi sur les inhumations et les exhumations et ses règlements et les autres formalités prescrites par la fabrique.

6.2 Requête de sépulture

6.2.1 Avis préalable - Une requête de sépulture doit être faite à la direction du cimetière trois jours ouvrables francs à l'avance.

6.2.2 Sépulture hors des heures régulières - Des frais additionnels sont payables pour toute sépulture faite hors des heures ou jours réguliers d'activités.

6.3 Heures et périodes de sépulture

La fabrique fixe les jours, les heures etles périodes de l'année où l'on peut procéder aux sépultures.

6.4 Autorisation préalable

Toute sépulture, exhumation, ouverture de niche, déplacement d'urne cinéraire s'effectuent sous l'autorité de la fabrique et doivent être préalablement autorisés. La fabrique doit, le cas échéant, être en possession des autorisations et documents officiels exigés par la loi ou par la fabrique elle-même.

ARTICLE 7

Autres dispositions

7.1 Respect du caractère spécifique des lieux

Toute personne qui circule dans le cimetière doit s'y conduire avec respect et décence et ne rien faire qui puisse y troubler la paix, l'ordre et le caractère spécifique des lieux. Elle doit respecter les biens appartenant à la fabrique et aux concessionnaires. L'amusement et la flânerie y sont interdits ainsi que tout usage non conforme à la destination du cimetière, au respect de la propriété et de l'environnement. Les animaux domestiques y sont interdits. La fabrique peut expulser ou refuser l'accès à toute personne qui trouble ou dont la présence est de nature à troubler la paix, l'ordre et le caractère spécifique des lieux.

7.2 Nuisance et objets inconvenants

Tout concessionnaire doit obtenir la permission de la direction du cimetière avant d'ajouter quelque objet ornemental dans le lieu de sépulture concédé. La fabrique peut enlever ou faire enlever aux frais du concessionnaire tout objet qu'elle considère dangereux pour la sécurité du public ou non conforme à la réglementation en vigueur ou non respectueux du caractère spécifique des lieux ou nuisant à l'entretien et l'aménagement du cimetière. Cela inclut entre autres toute construction, borne, clôture, croix, ouvrage funéraire, luminaire, marchepied, photographie. À son entière discrétion, elle peut également enlever ou faire enlever tout objet inconvenant ou non respectueux de la foi chrétienne.

7.3 Vandalisme

La fabrique n'est pas responsable des actes de vandalisme ni des autres dommages causés par autrui, ou des dommages causés par les intempéries. Dans les cas d'un ouvrage funéraire renversé par vandalisme ou autrement, seule la fabrique est autorisée à le remettre en place aux frais du concessionnaire à la condition que l'ouvrage ne soit pas endommagé.

7.4 Exonération de responsabilité

La fabrique décline toute responsabilité pour tout préjudice causé aux biens d'un concessionnaire notamment suite à l'enlèvement des nuisances et objets inconvenants et pour tout vol d'ouvrage funéraire.

7.5 Manipulation et transport des cercueils et urnes

Seules les personnes autorisées par la fabrique peuvent manipuler et transporter les cercueils et les urnes cinéraires afin de procéder à leur inhumation, leur exhumation, leur enfouissement ou leur mise en niche.

7.6 Opérations nécessaires

Lors des sépultures et exhumations, la fabrique peut prendre tous les moyens qu'elle juge nécessaires ou utiles à l'exécution de ses obligations y compris, au besoin, de différer telles sépultures ou exhumations, de transporter et d'entreposer les restes humains dans les limites du cimetière.

7.7 Exécution des travaux

Seuls les employés de la fabrique sont autorisés à effectuer les travaux requis pour l'administration du cimetière et notamment lors des sépultures et exhumations.

7.8 Circulation de véhicules

Tout véhicule, motorisé ou non, sauf les véhicules funéraires et ceux nécessaires à l'entretien du cimetière, est prohibé en dehors des chemins tracés. Tout véhicule circulant sur la propriété de la fabrique doit respecter une vitesse inférieure à 30 km/h. La fabrique peut faire enlever aux frais du propriétaire tout véhicule illégalement stationné sur sa propriété. Est prohibée toute circulation en bicyclette, motocyclette, motoneige, traîneau, patins à roues alignées, planche à roulettes, skis, raquettes ou autre véhicule ou appareil récréatif du même type.

7.9 Registres de la fabrique

La fabrique tient des registres, informatisés ou non, où sont consignés pour chaque concession, la description de telle concession, la date du contrat, la durée de la concession, le nom du concessionnaire et du responsable de la concession le cas échéant ainsi que ses coordonnées. Un registre indique le nom des personnes inhumées, le type d'urne cinéraire ou de cercueil inhumé ainsi que toute autre information pertinente.

7.10 Règlement antérieur remplacé

Ce règlement remplace tout autre règlement de cimetière antérieur.

7.11 Amendement

Ce règlement peut être amendé par la fabrique suite à l'approbation de l'archevêque du diocèse. Les concessionnaires, visiteurs et usagers doivent s'y conformer.

7.12 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par l'archevêque du diocèse.

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE FABRIQUE LE 22 JANVIER 2014 ET APPROUVÉ PAR L'ARCHEVÊQUE DE MONTRÉAL LE 30 AVRIL 2014.